L223-13 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 3
Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Le transfert de propriété de minibons résulte de l’inscription de la cession dans le dispositif d’enregistrement électronique mentionné à l’article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l’application des articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l’article 1323 de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au nom de l’acquéreur dans le registre prévu à l’article L. 223-4.
Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l’émetteur ainsi qu’au prestataire de services d’investissement ou au conseiller en investissements participatifs.