L223-2

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre III : Les bons de caisse (Articles L223-1 à L223-10) > Section 1 (Articles L223-1 à L223-5) L223-1 ⬅️ | ➡️ L223-3

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 217

Seuls peuvent émettre des bons de caisse :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur premier exercice commercial.

Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes.

Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.