L221-32-7

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique (Articles L221-1 à L221-38) > Section 6 ter : Compte PME innovation (Articles L221-32-4 à L221-32-7) L221-32-6 ⬅️ | ➡️ L221-33 (abrogé)

Création LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 31 (V)

L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts.