L221-16
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique (Articles L221-1 à L221-38) > Section 2 : L’épargne populaire (Articles L221-13 à L221-23) L221-15 ⬅️ | ➡️ L221-17
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 67 (V)
Il ne peut être ouvert qu’un compte sur livret d’épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de celui-ci.