L214-94

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 4 : Les sociétés d’épargne forestière (Articles L214-86 à L214-125) (abrogé) L214-93 ⬅️ | ➡️ L214-95

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l’article L. 214-109.

Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l’Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.