L214-87

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 4 : Les sociétés d’épargne forestière (Articles L214-86 à L214-125) (abrogé) L214-86 ⬅️ | ➡️ L214-88

Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7

Le projet de statuts constitutifs d’une société civile de placement immobilier ou d’une société d’épargne forestière qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.

Le capital initial doit être intégralement souscrit.

Les conditions prévues par le présent article ne sont pas applicables lorsqu’une société civile de placement immobilier ou une société d’épargne forestière se constitue par la voie d’une offre au public mentionnée au 1° de l’article L. 411-2.