L214-111
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 4 : Les sociétés d’épargne forestière (Articles L214-86 à L214-125) (abrogé) L214-110 ⬅️ | ➡️ L214-112
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L’opération de fusion s’effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l’opération.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l’opération de fusion.
La mission des commissaires aux comptes s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion en application de l’article L. 236-10 du code de commerce.