L214-110
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 4 : Les sociétés d’épargne forestière (Articles L214-86 à L214-125) (abrogé) L214-109 ⬅️ | ➡️ L214-111
Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l’article L. 821-37 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale.
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du code de commerce.
Aucune réévaluation d’actif ne peut être effectuée sans qu’un rapport spécial à l’assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.
Sous-paragraphe 6 : Fusion (Articles L214-111 Ă L214-113)