L214-84-1 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6 Modifié par Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 3
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu’en soit la forme.
Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l’article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.