L214-98

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-97 ⬅️ | ➡️ L214-99

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

La gérance des sociétés civiles de placement immobilier et sociétés d’épargne forestière est assurée par une société de gestion mentionnée à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier.

La société de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d’épargne forestière est désignée dans les statuts ou par l’assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l’assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.