L214-94
Info
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l’article L. 214-109.
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l’Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.