L214-77-1 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Création LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 23

Chaque assemblée fait l’objet d’un procès-verbal et d’une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d’établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

En l’absence de procès-verbal, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées.

abrogé Sous-section 5 : Dispositions comptables abrogé Sous-section 6 : Fusion abrogé Sous-section 6-1 : Règles de bonne conduite. abrogé Sous-section 8 : Dispositions transitoires