L214-67-1

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Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 9

Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d’administration, le directoire ou, lorsqu’elle est une société par actions simplifiée, le président, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l’émission des actions est suspendue de façon provisoire.

Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat d’actions est plafonné :

1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande ; ou

2° Lorsque la société a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination ” ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme.