L214-49-8 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu’à concurrence de la valeur d’émission de ces parts.