L214-49

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-48 ⬅️ | ➡️ L214-50

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

L’organisme de placement collectif immobilier souscrit un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire.