L214-46
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-45 ⬅️ | ➡️ L214-47
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d’un organisme de placement collectif immobilier n’ont d’action que sur ces actifs, à l’exception des actifs mentionnés au 2° de l’article L. 214-37.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d’un organisme de placement collectif immobilier conservés par lui.