L214-42-1 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

Les organismes de titrisation ont pour objet :

  • d’une part, d’être exposés à des risques, y compris des risques d’assurance, par l’acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance ;

  • d’autre part, d’assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l’émission d’actions, de parts ou de titres de créances, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance ou par le recours à l’emprunt ou à d’autres formes de ressources.

Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.