L214-38-2 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6 Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec l’accord exprès de chaque porteur de parts. Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d’épargne salariale (abrogé) Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placement d’entreprise (abrogé) Sous-paragraphe 2 : Société d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié (abrogé)