L214-24-43
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-24-42 ⬅️ | ➡️ L214-24-44
Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 11
I. - La société de gestion est tenue d’effectuer les déclarations prévues aux articles L. 22-10-48 et L. 233-7 du code de commerce, pour l’ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère.
Les articles L. 22-10-48, L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
Lorsque la société de gestion satisfait à l’obligation de notification de franchissement de seuils mentionnée à l’article L. 214-24-22, elle n’est pas tenue à l’obligation d’information mentionnée au II de l’article L. 233-7 du code de commerce pour les mêmes seuils.
II. - L’actionnaire d’une SICAV dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n’est pas soumis, au titre des actions qu’il détient dans cette SICAV, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 du code de commerce.
Sous-paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, de l’entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes (Articles L214-24-44 à L214-24-46)