L214-24-18
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-24-17 ⬅️ | ➡️ L214-24-19
💡 Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.19 > 9
Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Lorsque l’évaluation est réalisée conformément au 2° de l’article L. 214-24-15, l’Autorité des marchés financiers peut exiger que les procédures d’évaluation mises en place par le FIA ou sa société de gestion, ainsi que les évaluations effectuées, soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, par un commissaire aux comptes.
Paragraphe 4 : Information (Articles L214-24-19 à L214-24-20) Sous-paragraphe 1 : Information des investisseurs (Article L214-24-19)