L214-24-16
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-24-15 ⬅️ | ➡️ L214-24-17
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.19 > 5, 2011L0061_FR.19 > 7
Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
I. – Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d’évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l’Autorité des marchés financiers que :
1° Cet expert fait l’objet d’un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles ;
2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d’évaluation.
II. – L’expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d’évaluation à un tiers.
III. – Le FIA ou sa société de gestion notifie l’identité de l’expert externe en évaluation qu’il a désigné à l’Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d’un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.