L214-175-8
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-175-7 ⬅️ | ➡️ L214-176
Création Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1
L’Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions et nécessaires à l’exercice des missions de cette autorité.
NOTA : Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L’article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020. Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation (Articles L214-176 à L214-179)