L214-158
Info
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Lorsqu’un fonds professionnel spécialisé est un FIA maître, les règles de détention d’investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.
Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement (Articles L214-159 à L214-162)