L214-151

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-150 ⬅️ | ➡️ L214-152

Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)

Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-41.

Paragraphe 2 : Fonds déclarés (Articles L214-152 à L214-162-21)