L214-151
Info
Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-41.
Paragraphe 2 : Fonds déclarés (Articles L214-152 à L214-162-21)