L214-142
Info
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Lorsqu’un fonds de fonds alternatifs est un FIA maître, les règles de détention d’investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont celles du FIA maître.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles L214-143 à L214-162-21) Paragraphe 1 : Fonds agréés (Articles L214-143 à L214-151) Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale (Articles L214-143 à L214-147)