L214-140
Info
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l’article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.
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Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l’article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.