L214-122

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Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 46 (V) Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 2

La part de l’actif des sociétés d’épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréés par l’autorité administrative pour financer des opérations d’investissement, de valorisation ou d’exploitation des bois et forêts.