L214-120 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V) Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier informent du régime des organismes de placement collectif immobilier défini au paragraphe 3 de la présente sous-section :
1° Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier préalablement à leur souscription ou acquisition conformément aux dispositions des articles L. 214-93 et suivants ;
2° Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plus tard dans les douze mois à compter de la publication de l’ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
Cette information porte en particulier sur l’obligation qui est faite aux sociétés civiles de placement immobilier de convoquer une assemblée générale dans les conditions prévues à l’article L. 214-119 pour soumettre au vote des associés la possibilité de se placer sous ce régime.
Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des termes aisément accessibles et compréhensibles afin de permettre aux souscripteurs de parts ou aux associés de disposer des renseignements essentiels et nécessaires à la prise de leurs décisions en toute connaissance de cause.
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d’épargne forestière (Articles L214-121 à L214-125)