L214-113
Info
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l’article L. 214-91.
Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier (Articles L214-114 à L214-118)