L214-101

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-100 ⬅️ | ➡️ L214-102

Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8

La société de gestion peut, au nom de la société civile de placement immobilier ou de la société d’épargne forestière qu’elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d’un maximum fixé par l’assemblée générale.

Cette limite tient compte de l’endettement des sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l’article L. 214-115.

A l’égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article.