L214-9-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-9 ⬅️ | ➡️ L214-10

Création Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3

Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par organe de direction de l’OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion l’organe qui :

1° Est investi du pouvoir ultime de décision au sein de l’OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion ;

2° Remplit les fonctions de gestion et de surveillance, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées.

Paragraphe 2 : Dépositaire (Articles L214-10 à L214-11-4)