L214-8-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-8-8 ⬅️ | ➡️ L214-9

Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 11

I. - La société de gestion est tenue d’effectuer les déclarations prévues aux articles L. 22-10-48 et L. 233-7 du code de commerce, pour l’ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère.

Les dispositions de l’article L. 22-10-48 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.

II. - L’actionnaire d’une SICAV dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n’est pas soumis, au titre des actions qu’il détient dans cette SICAV, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 du code de commerce.

Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l’entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes (Articles L214-9 à L214-13) Paragraphe 1 : Dispositions communes à l’OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire (Articles L214-9 à L214-9-1)