L214-6

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Modifié par Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 1

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d’un OPCVM n’ont d’action que sur ces actifs.

Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l’OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d’un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers.