L214-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-3-1 ⬅️ | ➡️ L214-5
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d’investissement à capital variable dites ” SICAV ”, soit de fonds communs de placement.
Les OPCVM peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d’actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d’investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.