L214-22-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-22-1 ⬅️ | ➡️ L214-22-3
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
I. – Lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître n’ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer l’accomplissement de leurs obligations respectives.
L’OPCVM nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l’OPCVM maître.
II. – Le dépositaire de l’OPCVM maître agréé par l’Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l’OPCVM nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu’il constate de la part de l’OPCVM maître et qu’il regarde comme ayant une incidence négative sur l’OPCVM nourricier.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application du présent article.