L214-17-3

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Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d’un OPCVM peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.