L214-10-6

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Création Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l’article L. 214-10-5.

Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l’article L. 214-10-5 dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.