L214-10-6
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 1 : OPCVM (Articles L214-2 à L214-23-2) L214-10-5 ⬅️ | ➡️ L214-11
Création Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3
Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l’article L. 214-10-5.
Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l’article L. 214-10-5 dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.