L213-23

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre III : Titres de créance (Articles L213-0-1 à L213-35) > Section 3 : Les titres émis par l’Etat (Articles L213-21-1 à L213-31) L213-22-1 ⬅️ | ➡️ L213-24

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 2

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.