L213-6-2
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre III : Titres de créance (Articles L213-0-1 à L213-35) > Section 2 : Les obligations (Articles L213-5 à L213-21-1-A) L213-6-1 ⬅️ | ➡️ L213-6-3
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l’un des porteurs d’obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n’a pas figuré dans l’instance par une ordonnance du président du tribunal judiciaire dans la circonscription duquel l’affaire a été portée en première instance.
NOTA : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.