L211-39

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre Ier : Définition et règles générales (Articles L211-1 à L211-41) > Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers (Articles L211-36 à L211-40-1) L211-38-1 ⬅️ | ➡️ L211-40

Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l’article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l’Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie. Paragraphe 3 : Disposition commune (Articles L211-40 à L211-40-1)