L211-37
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre Ier : Définition et règles générales (Articles L211-1 à L211-41) > Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers (Articles L211-36 à L211-40-1) L211-36-1 ⬅️ | ➡️ L211-38
Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l’article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées à l’article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de l’accord écrit des parties.
Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières (Articles L211-38 à L211-39)