L211-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre Ier : Définition et règles générales (Articles L211-1 à L211-41) > Section 2 : Les titres financiers (Articles L211-2 à L211-34) L211-8 ⬅️ | ➡️ L211-10

Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 26

Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 4° du II de l’article L. 533-10.