L211-6
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre Ier : Définition et règles générales (Articles L211-1 à L211-41) > Section 2 : Les titres financiers (Articles L211-2 à L211-34) L211-5 ⬅️ | ➡️ L211-7
Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Le compte-titres est tenu par l’émetteur lorsque la loi l’exige ou lorsque l’émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l’émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.