L211-34

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Article abrogé.

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 2

Pour l’application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.

Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

Sous-section 3 : Identification des détenteurs. (abrogé)