L211-25 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2020-1732 du 29 décembre 2020 - art. 2
Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l’obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l’emprunteur au prix du marché au jour du prêt.