L211-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre Ier : Définition et règles générales (Articles L211-1 à L211-41) > Section 2 : Les titres financiers (Articles L211-2 à L211-34) L211-1 ⬅️ | ➡️ L211-3

Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 5 (V)

Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce , ne peuvent être émis que par l’Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation.

Sous-section 2 : Inscription des titres financiers (Articles L211-3 à L211-13) Paragraphe 1 : Dispositions générales (Articles L211-3 à L211-5)