L211-12
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre Ier : Définition et règles générales (Articles L211-1 à L211-41) > Section 2 : Les titres financiers (Articles L211-2 à L211-34) L211-11 ⬅️ | ➡️ L211-13
Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l’article L. 211-11, les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution.
Paragraphe 4 : Dispositions transitoires (Article L211-13)