L164-1

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Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 173

Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l’article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l’article 226-14 du code pénal.