L151-4

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Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 152

Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l’un des domaines mentionnés au I de l’article L. 151-3 lorsque cet investissement n’a pas fait l’objet de l’autorisation exigée sur le fondement de l’article L. 151-3.