L141-8

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Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 1

Peuvent ĂŞtre titulaires de comptes Ă  la Banque de France :

  1. Les organismes définis à l’article L. 511-1 ;

  2. Le Trésor public, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’émission d’outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;

  3. Les prestataires de services d’investissement régis par le titre III du livre V ;

  4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;

  5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;

  6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;

  7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;

  8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V ;

  9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V.