L141-8
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre IV : La Banque de France (Articles L141-1 à L144-5) > Chapitre Ier : Missions (Articles L141-1 à L141-9) > Section 2 : Autres missions d’intérêt général et autres activités (Articles L141-7 à L141-9) L141-7 ⬅️ | ➡️ L141-9
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 1
Peuvent ĂŞtre titulaires de comptes Ă la Banque de France :
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Les organismes définis à l’article L. 511-1 ;
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Le Trésor public, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’émission d’outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;
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Les prestataires de services d’investissement régis par le titre III du livre V ;
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Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;
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Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;
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Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;
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Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;
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Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V ;
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Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V.